Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01411

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 MAI 2025

Minute N° 466/25

N° RG 25/01411 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5D

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 mai 2025 à 11h40

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [I]

né le 06 octobre 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet du Bas-Rhin

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 11h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 16h26 par M. [Y] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,

- M. [Y] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 16 mai 2025, rendue en audience publique à 11h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 12 mai 2025 à 9h23.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2025 à 16h26, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, à savoir le caractère déloyal de sa convocation, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement

M. [Y] [I] soutient qu'il a été convoqué au commissariat afin de retirer son bracelet électronique à la suite d'une réduction de peine, et qu'il n'avait jamais été prévenu de la possibilité d'être placé en rétention administrative.

L'article L. 741-6 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification ».

D'une part, l'administration est autorisée à procéder au placement en rétention administrative de l'intéressé à sa levée d'écrou et, d'autre part, elle n'est pas tenue de procéder au recueil de ses observations au préalable, puisque l'intéressé dispose du droit de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire saisi aux fins de prolongation, les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, M. [Y] [I] a été placé en rétention administrative concomitamment à sa levée d'écrou, le 12 mai 2025 à 9h23. La chaîne privative de liberté peut donc être contrôlée et ne laisse apparaitre aucune irrégularité dans la procédure.

La loyauté de sa convocation ne peut être remise en question puisque l'intéressé était sous main de justice jusqu'au 12 mai 2025 à 9h23 et qu'il devait donc, sur ce fondement, se présenter aux autorités de pol