Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01410
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 468/25
N° RG 25/01410 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5C
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 mai 2025 à 11h37
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Corrèze
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [S] [J]
né le 14 avril 1988 à [Localité 2] (Italie), de nationalité croate
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 11h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête préfectorale et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 15h41 par M. le préfet de la Corrèze ;
Après avoir entendu :
- Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2025, rendue en audience publique à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] en considérant que l'administration ne justifiait pas avoir informé le parquet du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 mai 2025 à 15h40, Monsieur le préfet de la Corrèze a interjeté appel de cette décision.
Il soutient que cette procédure d'information du procureur de la République a bien été mise en 'uvre, et joint à son recours des accusés de réception en justifier.
Après vérifications menées par la cour, ces accusés de réception n'avaient pas été joints à la requête en prolongation du 15 mai 2025, et sont donc produits pour la première fois en cause d'appel.
Le premier juge a constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la préfecture ne justifiait pas avoir avisé le procureur de la République du placement en rétention administrative de M. [S] [J].
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
La méconnaissance de cette formalité constitue une nullité d'ordre public, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'une atteinte portée à ses droits.
Par conséquent, le document propre à établir le respect des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il s'agit d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, elle aurait dû être jointe à la requête du préfet et mise à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ce document, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de le joindre à la requête, par sa seule communication à l'audience (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Contrairement à ce qu'indique la préfecture de la Corrèze dans sa déclaration d'appel, le premier juge, qui ne disposait d'aucune pièce justifiant de la transmission des avis aux parquets de Tulle et d'Orléans, en a exactement déduit que la requête n'était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et était irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de la préfecture de la Corrèze ;
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 mai 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale et dit n'y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Corrèze, à M. [S] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Juliette AUBRY, greffier présent lo