Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01409

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01409 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5B

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2025 à 14h50

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [U]

né le 22 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [Z] [J], interprète en langue kabyle, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 14h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 10h07 par M. [W] [U] ;

Après avoir entendu :

- Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie,

- M. [W] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 14h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 8h30.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2025 à 10h06, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, à savoir la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'insuffisance de diligences de l'administration. Il demande également son assignation à résidence judiciaire.

1. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [W] [U] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre résider chez son frère à [Localité 1], avoir été titulaire d'une carte de séjour d'un an, avoir travaillé dans la restauration et le secteur du déménagement, et avoir des attaches personnelles et familiales en France dont le préfet n'a pas tenu compte.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021,