Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01407
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 463/25
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG47
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2025 à 12h25
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 05 avril 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence représenté par Me KANTE Mahamadou, avocat au barreau de Orléans,
assisté de M. [N] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Indre-et-Loire
représenté par Maître Roxane GRIZON , avocate au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 16h25 par M. [W] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me KANTE Mahamadou en sa plaidoirie,
- Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie
- M. [W] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 17h50.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 avril 2025 à 9h57, M. X se disant [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de la notification de l'assignation à résidence du 7 mai 2025, la réitération illicite du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement, la contestation de l'arrêté de placement en rétention sur le fond, et les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement de l'intéressé.
M. X se disant [W] [E] réitère également, dans son acte d'appel, la violation de l'article L. 741-7 du CESEDA en raison de la réitération de son nouveau placement dans les sept jours suivant le terme du précédent, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour juge toutefois utile d'apporter des précisions, quant à l'application de l'article L. 741-7 du CESEDA.
M. X se disant [W] [E] a soutenu devant le premier juge et la cour avoir fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 24 février 2025, avant d'en être libéré le 8 mai 2025. Le 10 mai 2025, la préfecture a réitéré son placement en rétention, sur le fondement de la même mesure d'éloignement.
Selon le retenu et son conseil, la préfecture ne justifie d'aucune circonstan