Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01404
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 464/25
N° RG 25/01404 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG44
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mai 2025 à 12h17
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [I]
né le 30 janvier 2003 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [K] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Indre-et-Loire
représenté par Maître Roxane GRIZON , avocate au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 12h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 16h42 par M. X se disant [L] [I] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
- M. X se disant [L] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 18h20.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 16h42, M. X se disant [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de l'interpellation, et l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans son arrêté de placement.
L'intéressé réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, et soulève l'insuffisance de diligences de l'administration. La cour constate à cet égard que le premier juge a déjà apprécié d'office ces diligences dans son ordonnance du 15 mai 2025.
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'insuffisance de motivation, et de l'insuffisance de diligences de l'administration, qui ne sont pas susceptibles de prospérer.
Elle statuera par motifs propres sur la régularité des conditions d'interpellation ;
Il a été soutenu que M. X se disant [L] [I] ne pouvait pas être placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer puisqu'il était seulement passager du véhicule appréhendé par les policiers.
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou te