Rétention_recoursJLD, 19 mai 2025 — 25/00467
Texte intégral
Ordonnance N°439
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVU
Recours c/ déci TJ Nîmes
16 mai 2025
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français prononcée en date du 02 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025, notifiée le même jour à 19h02 concernant :
M. [B] [F]
né le 07 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mai 2025 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 25/02491 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2025 ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [F] le 16 Mai 2025 à 19h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [F], régulièrement convoqué ;
Vu l'absence de Me Samuel KATZ, avocat chosi par Monsieur [B] [F] ;
MOTIFS
Monsieur [F] a été condamné le 2 février 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 19h02, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 15 mai 2025 à 11h10, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2025 à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 19h33. Sa déclaration d'appel relève :
L'absence de certitude sur le caractère exécutoire de l'interdiction du territoire français dans la mesure où la libération sous contrainte a suspendu cette interdiction, le ministère public ayant interjeté appel suspensif de la libération sous contrainte,
L'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation,
L'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d'être accompagnée d'une copie du registre actualisé du CRA, en raison du défaut de mention des diligences de la préfecture et de la saisine des autorités algériennes.
A l'audience, Monsieur [F] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, que son passeport algérien à la durée de validité expirée se trouve chez un ami qui ne peut lui remettre car il est en prison, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2021, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il a une femme et deux enfants nés en France (présents à l'audience),
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat est non comparant.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
I