5ème chambre sociale PH, 19 mai 2025 — 22/03758
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03758 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCW
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 septembre 2022
RG:F 18/00555
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[D]
Grosse délivrée le 19 MAI 2025 à :
- Me VAJOU
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2022, N°F 18/00555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Septembre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée qui a absorbé en 2013 les sociétés SACER Sud Est et SCREG Sud Est, pratique pour ses salariés l'abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels depuis 2013.
Cette pratique a été contestée par certains salariés, dont l'intimé, qui ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 29 septembre 2022 a :
- Constaté que la société COLAS FRANCE fait une application illicite de l'abattement forfaitaire spécifique de 10% ;
- Ordonné à la société COLAS FRANCE de régulariser auprès de la caisse PROBTP, Pôle Emploi, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul illicite de l'abattement forfaitaire spécifique portant sur les éléments de salaire rectifié de Monsieur [D] en supprimant l'abattement forfaitaire spécifique de 10% en remontant jusqu'à juillet 2015 dès la notification du présent jugement.
- Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente ;
- Condamné la société COLAS FRANCE à rectifier les bulletins de salaire du demandeur à compter du mois de juillet 2015 en supprimant l'abattement illicitement appliqué qu'au paiement des sommes rectifiées suite au recalcul par les organismes concernés dans un délai raisonnable avec un délai maximum de 12 mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;
- Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai fixé de 12 mois pour la régularisation des fiches de paye ainsi que des éléments de salaire rectificatifs dû suite à recalcul des organismes sociaux ;
- Débouté M. [D] de :
- sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire spécifique de l0%
- sa demande de dommages et intérêts pour détermination erronée de l'assiette de la CSG-CRDS et du net imposable transmis aux impôts ;
- sa demande de certificat de travail Monsieur [D] étant toujours en activité dans la société
- sa demande d'attestation Pôle Emploi Monsieur [D] étant toujours en activité dans la société ,
- sa demande d'exécution provisoire ordonnée
- Fixé les intérêts à taux légal au jour de la convocation en BCO pour les éléments de droit et au jour de la notification du présent pour les éléments irrépétibles ;
- Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- Condamné la société COLAS FRANCE aux éventuels dépens ;
- Débouté la société COLAS FRANCE du surplus de ses demandes.
Par acte du 17 novembre 2022 la SAS COLAS France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2023 la SAS COLAS France demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« Constaté que la société COLAS France fait une application illicite de l'abatt