5ème chambre sociale PH, 19 mai 2025 — 22/03752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUCI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 septembre 2022
RG :F 18/00327
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[V]
Grosse délivrée le 19 MAI 2025 à :
- Me VAJOU
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2022, N°F 18/00327
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS COLAS France, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée qui a absorbé en 2013 les sociétés SACER Sud Est et SCREG Sud Est, pratique pour ses salariés l'abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels depuis 2013.
Cette pratique a été contestée par certains salariés, dont l'intimé, qui ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 29 septembre 2022 a :
- Dit et jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [V] est illicite ;
- Dit et jugé que le calcul de la CSG-RDS tel que pratiqué par 1'emp1oyeur n'est pas erroné et débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts sur ce thème ;
- Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [V] à compter du mois de juillet 2015, en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard, pour 1'ensemble des documents. à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- Prononcé le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu'à ce que M. [V] soit en possession de ses bulletins de salaire rectifiés ;
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire ;
- Dit et jugé que M. [V] n'est pas l'objet d'une discrimination syndicale ;
- Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté M. [V] et la SASU COLAS Méditerranée du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société COLAS FRANCE aux éventuels dépens ;
Par acte du 17 novembre 2022 la SAS COLAS France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2023 la SAS COLAS France demande à la cour de :
-INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
« Dit et juge que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [V] est illicite ;
Ordonne à la SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE la rectification des bulletins de salaire de M. [V] à compter du mois de juillet 2015, en supprimant l'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Prononce le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu'à ce que M. [V