5ème chambre sociale PH, 19 mai 2025 — 22/03746
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03746 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 septembre 2022
RG:F 21/00005
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[N]
Grosse délivrée le 19 MAI 2025 à :
- Me VAJOU
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2022, N°F 21/00005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la société COLAS Midi Méditerranée aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2009. S'estimant victime de discrimination syndicale, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 13 janvier 2020.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 janvier 2021 en paiement de diverses sommes et a contesté par ailleurs la pratique, dénoncée par d'autres salariés qui avaient saisi en ce sens la même juridiction, de la société COLAS France consistant à opérer une déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels.
Par jugement du 29 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a :
- Constaté que la société COLAS FRANCE vient aux droits de la SASU COLAS Midi Méditerranée,
- Dit et jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;
- Dit et jugé que le calcul de la CSG-RDS tel que pratiqué par 1'emp1oyeur n'est pas erroné et débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts sur ce thème
- Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de mars 2017, en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard, pour 1'ensemble des documents. à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- Prononcé le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu'à ce que M. [N] soit en possession de ses bulletins de salaire rectifiés ;
- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire ;
- Dit et jugé que M. [N] n'est pas l'objet d'une discrimination syndicale ;
- Dit et jugé que la SASU COLAS Méditerranée n'a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du CDI doit être considérée comme une démission ;
- Condamné la SASU COLAS Méditerranée au paiement de 800,00 ' au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- Débouté M. [N] et la SASU COLAS Méditerranée du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SASU COLAS Méditerranée aux entiers dépens.
Par acte du 17 novembre 2022 la SAS COLAS France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 la SAS COLAS France demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
«- Dit et jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;
- Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de juillet 2015 [sic], en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des d