5ème chambre sociale PH, 19 mai 2025 — 22/03746

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03746 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBX

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 septembre 2022

RG:F 21/00005

S.A.S. COLAS FRANCE

C/

[N]

Grosse délivrée le 19 MAI 2025 à :

- Me VAJOU

- Me BREUILLOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2022, N°F 21/00005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [C] [N]

né le 23 Mai 1985 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] a été engagé par la société COLAS Midi Méditerranée aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2009. S'estimant victime de discrimination syndicale, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 13 janvier 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 janvier 2021 en paiement de diverses sommes et a contesté par ailleurs la pratique, dénoncée par d'autres salariés qui avaient saisi en ce sens la même juridiction, de la société COLAS France consistant à opérer une déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels.

Par jugement du 29 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a :

- Constaté que la société COLAS FRANCE vient aux droits de la SASU COLAS Midi Méditerranée,

- Dit et jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;

- Dit et jugé que le calcul de la CSG-RDS tel que pratiqué par 1'emp1oyeur n'est pas erroné et débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts sur ce thème

- Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de mars 2017, en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard, pour 1'ensemble des documents. à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

- Prononcé le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu'à ce que M. [N] soit en possession de ses bulletins de salaire rectifiés ;

- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire ;

- Dit et jugé que M. [N] n'est pas l'objet d'une discrimination syndicale ;

- Dit et jugé que la SASU COLAS Méditerranée n'a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI ;

- Dit que la prise d'acte de rupture du CDI doit être considérée comme une démission ;

- Condamné la SASU COLAS Méditerranée au paiement de 800,00 ' au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- Débouté M. [N] et la SASU COLAS Méditerranée du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la SASU COLAS Méditerranée aux entiers dépens.

Par acte du 17 novembre 2022 la SAS COLAS France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 la SAS COLAS France demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

«- Dit et jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;

- Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de juillet 2015 [sic], en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l'URSSAF, de la PRO BTP et des d