1ère Chambre, 19 mai 2025 — 24/00856

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIT

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/1398, en date du 27 mars 2024,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [B] [I]

né le 1er Janvier 2003 à [Localité 4] - [Localité 3] (GUINEE)

domicilié [Adresse 2]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-003123 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 25 avril 2022, Monsieur [I], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de :

- dire que la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 29 décembre 2020 en application de l'article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,

- annuler la décision en date du 28 avril 2021 portant refus d'enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,

- dire qu'il a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite le 29 décembre 2020 en application de l'article 21-12 du code civil,

- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,

- constater l'acquisition de la nationalité française,

- inviter le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 décembre 2020,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamner le trésor public à payer à Maître [Z] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'état correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° DnhM 14/2021 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 28 avril 2021, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 2020 par Monsieur [I],

- dit que Monsieur [I], né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration du 29 décembre 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par Monsieur [I], né le 1er janvier 2003 à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] (Guinée), sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcript