1ère Chambre, 19 mai 2025 — 24/00471
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKMN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/02019, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
E.U.R.L. OUJIBOU CONSTRUCTION LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Madame [H] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Stéphane DAVILERD, Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 5 avril 2024, remis à étude
Monsieur [R] [U]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [X] [B], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 22 avril 2024, remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant l'année 2018, Madame [H] [D] et Monsieur [R] [U] ont confié à l'EURL Oujibou Construction Lorraine (ci-après la société Oujibou) la réalisation de travaux de gros-'uvre de leur maison. Aucun devis n'a été signé.
Par acte du 28 octobre 2019, la société Oujibou a fait assigner Monsieur [U] et Madame [D] devant le tribunal de grande instance d'Épinal afin de les voir condamner solidairement : - à lui payer la somme de 10947,48 euros au titre du solde des travaux et la somme de 2400 euros au titre de la livraison de béton, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019,
- à procéder à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserve, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, à la demande de Monsieur [U] et Madame [D], le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis Monsieur [K] [E] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 5 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté la société Oujibou de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023,
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Oujibou à la date du 9 août 2018,
- condamné solidairement Madame [D] et Monsieur [U] à payer à la société Oujibou la somme de 1820,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,
- dit que les dépens (y compris les frais d'expertise judiciaire) seront supportés par moitié par la société Oujibou, par moitié par Madame [D] et Monsieur [U], dont distraction au profit de la SELARL Lorraine défense et conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, sur la demande de réception judiciaire, le premier juge a relevé que selon le rapport d'expertise judiciaire, les travaux confiés à la société Oujibou ont été achevés le 9 août 2018 et que les désordres constatés ne sont pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il a considéré que l'ouvrage était en état d'être reçu le 9 août 2018 et a prononcé la réception judiciaire des travaux à cette date.
Sur la demande de paiement du solde des travaux, le tribunal a relevé que Monsieur [U] et Madame [D] n'ont pas signé le devis du 22 mai 2018 et ne contestent p