1ère Chambre, 19 mai 2025 — 24/00320

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBZ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 22/00727, en date du 11 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [Y] [F], en sa qualité d'ancien Président de la SAS FYSI

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Anne-Claire GARNIER, substituant Me Richard GRAU, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [W] [I]

née le 1er Janvier 1990 à [Localité 4]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

Monsieur [P] [S]

né le 4 Février 1988 à [Localité 4]

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [P] [S] et Madame [W] [I] (ci-après les consorts [S]-[I]), ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 1], auprès de la SAS FYSI, selon acte authentique du 24 septembre 2015.

Cette maison avait été édifiée par la société FYSI dont le gérant était Monsieur [Y] [F], sans que n'ait été souscrite d'assurance de garantie décennale.

Constatant d'importants débordements d'eaux pluviales de leur toiture, les consorts [S]-[I] ont sollicité la tenue d'une expertise amiable via le concours de leur service de protection juridique et un rapport d'expertise est intervenu en date du 11 octobre 2019.

Le 14 octobre 2019, la société FYSI a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, un acte de dissolution volontaire, ladite société étant déclarée en liquidation volontaire. A compter du 18 novembre 2019, l'ancien gérant Monsieur [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

L'expertise amiable n'ayant eu aucune suite, les consorts [S]-[I] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société FYSI et de Monsieur [F], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 24 juin 2020, désignant Madame [V] [N] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2022.

Par acte du 10 octobre 2022, les consorts [S]-[I] ont fait assigner Monsieur [F], en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur de la société FYSI, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer le coût des réparations de leur immeuble.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- condamné Monsieur [F] à payer aux consorts [S]-[I] la somme de 138502,16 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- débouté les consorts [S]-[I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- rappelé que la présenté décision est de plein droit exécutoire par provision,

- condamné Monsieur [F] aux dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné Monsieur [F] à payer aux consorts [S]-[I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, sur la mise en cause personnelle de Monsieur [F] en qualité d'ancien gérant et de liquidateur de la SAS FYSI, le juge a énoncé que l'absence de souscription par la société Fysi d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale, constitue une faute de gestion en tant que gérant et une infraction pénale. Il a ajouté que la circonstance selon laquelle les acquéreurs de l'immeuble aient été informés de l'absence d'assurance de garantie décennale dans