1ère Chambre, 19 mai 2025 — 23/01446
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 21/00468, en date du 17 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [O] [A]
né le 17 Avril 1961 à [Localité 6] (BELGIQUE)
domicilié [Adresse 1] - [Localité 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [L] [P], veuve [Y]
née le 13 Septembre 1943 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christian BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Monsieur [W] [Y]
né le 21 Août 1971 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christian BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierr SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025 et ensuite au 19 Mai 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] veuve [Y] et Monsieur [W] [Y] (ci-après, les consorts [Y]) étaient propriétaires d'un ensemble immobilier dit « [4] » situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Meuse) et constitué d'un château, de diverses dépendances, jardin, verger et parc, le tout d'une superficie de 2 ha 26 a et 25 ca.
En 2019, les consorts [Y] ont souhaité vendre ce bien. Par courriels du 10 au 14 décembre 2019, Monsieur [O] [A] a exprimé son intérêt pour cette acquisition.
A compter de juin 2020, des pourparlers ont été engagés entre les consorts [Y] et Monsieur [A]. En août 2020, Monsieur [A] a présenté une offre d'achat du château au prix de 710000 euros.
Le 4 décembre 2020, Maître [K], notaire des consorts [Y], a adressé à Maître [V], notaire de Monsieur [A], un projet de compromis de vente.
Par courriel du 22 mars 2021, Monsieur [Y] a indiqué à Monsieur [A] qu'en fin décembre 2020, il avait signé un compromis de vente avec un autre acheteur.
Par courrier du 6 avril 2021, Monsieur [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure les consorts [Y] d'avoir à réaliser le compromis de vente sous dix jours. Le 8 avril suivant, Monsieur [A] a consigné la somme de 60 000 euros dans la comptabilité de Maître [V].
Par acte du 4 juin 2021, Monsieur [O] [A] a fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur [O] [A] ;
- déclaré que Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont commis une faute à l'encontre de Monsieur [O] [A] dans le cadre de la rupture des pourparlers concernant la vente du [4] ;
- condamné in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 20 000 euros au titre de l'avance sur achat de meubles ;
- condamné in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [A] la somme de 6 050 euros au titre des frais de déménagement ;
- rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [O] [A] ;
- débouté Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] de leur demande reconventionnelle au titre de l'action abusive ;
- condamné in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [Y] au paiement
de la somme de 5000 euros à Monsieur [O] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté leur demande sur ce fondement ;
- condamné in s