Rétention Administrative, 19 mai 2025 — 25/00479
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation.
Dans l'affaire N° RG 25/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [P] [Y] [F]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [P] [Y] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 19 mai 2025 à 09h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 09h32 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [P] [Y] [F] le 19 mai 2025 à 09h50 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 19 mai 2025 effectuées par le parquet:
- à Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [P] [Y] [F], par courriel à 09h32
- au préfet de la cote d'or, par courriel à 09h32
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [P] [Y] [F], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 25 février 2025 par la Préfecture de la Côte d'Or. M. [P] [Y] [F] été condamné à 8 reprises, notamment pour des faits routiers ( dont des conduites sans permis et refus d'obtempérer), mais également pour des faits de menaces réitérée sur conjoint ( pour lesquels une interdiction de contact a été prononcée, dans le cadre d'un sursis probatoire), ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants - notamment des faits de détention et d'importation en contrebande, en récidive ' pour lesquels il a été lourdement condamné ( successivement un an et deux ans d'emprisonnement ). Son casier judiciaire indique qu'il est connu sous diverses identité ( les noms des parents ou le lieu de naissance diverge ).
Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable, ni de ressources légales.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente une menace grave pour l'ordre public, et, par ailleurs, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES M