Rétention Administrative, 18 mai 2025 — 25/00477

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBR ETRANGER :

M. X se disant [I] [V] alias [I] [V]

né le 28 Février 2007 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [V] alias [I] [V] interjeté par courriel du 17 mai 2025 à 11h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [I] [V] alias [I] [V], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène NICOLAS et M. X se disant [I] [V] alias [I] [V], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [I] [V] alias [I] [V], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Selon l'article 743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. En vertu de l'article R. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. X se disant [I] [V] alias [I] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que dès lors que signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

En l'espèce la requête en prolongation de la rétention a été signée le 15 mai 2025 pour le Préfet du haut-Rhin par M. [T] [K], qui avait reçu délégation de signature pour cela par arrêté préfectoral du 14 février 2025 publié au Recueil des actes administratifs le 17 février 2025.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Le moyen soulevé est donc particulièrement mal fondé, et doit être écarté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [I] [V] alias [I] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mai 2025 à 10h04 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 mai 2025 à 15h50

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBR

M. X se disant [I] [V] alias [I] [V] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. X se disant [I] [V] alias [I] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz