Rétention Administrative, 18 mai 2025 — 25/00475
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2025
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [K]
né le 29 Juillet 1994 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour, et l'arrêté prononçant le placement en rétention de l'intéressé en date du 12 mai 2025 notfié le même jour ;
Vu le recours de M. [M] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [K] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 16 mai 2025 à 18h59 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [K] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 mai 2025 à 15h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [M] [K], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00474 et N°RG 25/00475 sous le numéro RG 25/00475 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA :
« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français
mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
Selon l'article L. 741-1 du même code :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit que :
« Le risque mentionné au 3 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux