Jurid. Premier Président, 19 mai 2025 — 25/00075
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJL7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (Crédit agricole) a consenti à la société L'authentique Maison [R] un prêt de 216 000 ', remboursable en 83 mensualités.
M. [J] [R], gérant de la S.A.R.L. Holding [R], elle-même présidente de la société L'authentique Maison [R], s'est porté caution solidaire des engagements souscrits à hauteur de 60 000 '.
La société L'authentique Maison [R] a été placée en redressement judiciaire le 1er février 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a ensuite prononcé une liquidation judiciaire le 29 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé le 6 avril 2023 à M. [R], le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 56 630 ' au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel n°00002969928.
Par acte du 30 novembre 2023, le Crédit agricole a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lequel, par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, a notamment :
- dit que le cautionnement de 60 000 ' du 5 octobre 2022 était lors de sa signature manifestement disproportionné aux revenus de M. [R] mais également à ses biens,
- réduit l'engagement pris par M. [R] le 5 octobre 2022 en garantie du prêt n°00002969928 auprès du Crédit agricole à la somme de 47 400 ',
- condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 47 400 ',
- autorisé M. [R] à payer sa dette sur 24 mensualités consécutives et égales à partir du 10ème jour suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
- condamné M. [R] à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de la décision le 24 février 2025.
Par acte du 2 avril 2025, M. [R] a assigné en référé le Crédit agricole devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de jonction des dépens de référé à ceux d'appel.
A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [R] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que la réduction du cautionnement opérée par le juge a été insuffisante puisque, la disproportion devant être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, le loyer d'un montant 470 ' aurait dû être intégré au titre des charges.
Ensuite, il reproche au tribunal de n'avoir pas retenu le moindre manquement contractuel de la part du prêteur alors que la banque a commis une faute en faisant régulariser l'engagement de caution uniquement à M. [R], sa conjointe n'étant pas présente au rendez-vous.
Il estime que cela constitue un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque et que sans cette faute, il n'aurait pu être engagé en qualité de caution puisque le calcul de proportionnalité aurait conclu à une totale disproportion. Il prétend qu'il en résulte un préjudice de perte de chance qu'il est permis d'évaluer à 100 % du montant de l'engagement de caution qui sera finalement retenu par la cour.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il fait état de revenus d'un montant de 23 792 ', soit environ 1 980 ' par mois, et de charges d'environ 2 285 '. Il explique que l'échéancier ordonné par le tribunal de commerce ne pourra