Jurid. Premier Président, 19 mai 2025 — 25/00071

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFB

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Mme [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT substituant Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 716)

DEFENDERESSE :

Mme [K] [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON (toque 2040)

Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [O] [U] et Mme [J] [G], toutes deux infirmières libérales, ont signé un contrat de collaboration de six mois le 12 février 2016, plusieurs fois renouvelé. Un nouveau contrat de collaboration a été signé le 30 avril 2020, pour une durée de six mois renouvelables.

Le 17 juin 2020, Mme [O] [U] a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 14 juillet 2020, puis à nouveau le 14 janvier 2021 jusqu'au 6 février 2021 inclus.

Mme [G] a notifié le 30 janvier 2021 par courrier recommandé la rupture du contrat de collaboration à effet immédiat.

Mme [O] [U] a mis en demeure Mme [G] le 13 avril 2021 de l'indemniser des conséquences de cette rupture brutale et déloyale.

Une tentative de conciliation devant l'ordre des infirmiers du Rhône a abouti à un procès-verbal de non-conciliation.

Par acte du 20 janvier 2023, Mme [O] [U] a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir indemniser son préjudice financier et moral.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 8 531,93 ' au titre du préjudice financier lié à la rupture du contrat de collaboration du 30 avril 2021,

- condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 3 000 ' au titre du préjudice moral lié à la rupture du contrat de collaboration du 30 avril 2021,

- condamné Mme [O] [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 850 ' au titre des dettes locatives,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit que, par compensation, Mme [G] devra payer à Mme [O] [U] la somme de 7 681,93 ',

- condamné Mme [G] à supporter le coût des dépens de l'instance,

- condamné Mme [G] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [G] a interjeté appel du jugement le 13 février 2025.

Par acte du 17 mars 2025, Mme [G] a assigné en référé Mme [O] [U] devant le premier président aux fins de consignation de la somme de 9 750,25 ' entre les mains d'un séquestre tel la Caisse des dépôts et consignation.

A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [G] sollicite au visa de l'article 521 du Code de procédure civile la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en raison du comportement défaillant de Mme [O] [U] à exécuter ses engagements au titre du contrat de collaboration du 12 février 2016 mis à jour le 30 avril 2020 et du bail professionnel de sous-location du 20 mai 2018. Elle fait valoir que Mme [O] [U], sans l'informer de son arrêt de travail en février 2020, ne lui en a pas fourni de justificatif ni même pour les prolongations des mois de mars et avril 2020. Elle reproche à Mme [O] [U] de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer son remplacement. Elle indique que face au mutisme et au comportement anti-confraternel de Mme [O] [U], elle l'a informée le 30 janvier 2021 de sa volonté de rompre unilatéralement leur contrat de collaboration.

En outre, elle fait valoir que Mme [O] [U] est restée débitrice de vingt-huit mois de loyers à 350 ', soit pour la période de septembre 2018 à janvier 2021, ainsi que les charges 2018 à 2021, équivalent à la somme de 9 078 '.

Enfin, elle souligne que la défaillance de Mme [O] [U], tant dans le respect de ses engagements déontologiques que dans l'exécution de ses obligations locatives envers elle, témoigne à la fois de sa désinvolture à son égard et de son incapacité financière à restituer les sommes perçues dans l'hypothès