Jurid. Premier Président, 19 mai 2025 — 25/00066

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJ6

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Me Anne-Sophie ROUSSELIN substituant Me David CUSINATO (SELARL ABEILLE & Associés), avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. A.LEBRUN prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

avocat postulant : Me Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1872)

avocat plaidant : Me MICHEL Etienne substitituant Me Stéphane CHOISEZ (SELARL CHOISEZ & Associés), avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :

- condamné la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun la somme définitive de 138 100 ' au titre de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » pour la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ainsi que la somme définitive de 171 000 ' au titre de la même garantie pour la période du 28 octobre 2020 au 31 janvier 2021, le tout représentant un montant global de 309 100 ' duquel il convient de déduire la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 80 000 ', soit un solde restant dû de 229 100 ',

- condamné également la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun la somme de 10 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné en outre la société Axa France IARD à payer à la société A. Lebrun les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise liquidés à 13 063,90 ' avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chauve-Bathie,

- maintenu l'exécution provisoire de droit de la décision.

La société Axa France IARD a interjeté appel du jugement le 13 mars 2025.

Par acte du 18 mars 2025, la société Axa France IARD a assigné en référé la S.A.R.L A. Lebrun devant le premier président aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations prononcées, après déduction de la provision d'ores et déjà versée, soit la somme de 239 100 ' auprès de la CARPA du barreau de Lyon, outre la condamnation de la société A. Lebrun aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Axa France IARD soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a fait une mauvaise appréciation en retenant que le jugement du 7 avril 2022 avait tranché une partie du principal concernant l'acquisition de sa garantie, cette motivation n'ayant aucune autorité de la chose jugée. Elle conteste la position du tribunal qui a considéré que sa garantie était acquise en raison de l'invalidation de la clause d'exclusion alors que la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon comme celle de la Cour de cassation ont parfaitement validé cette clause d'exclusion.

Ensuite, elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au doute plus que sérieux sur les capacités de restitution de la société intimée.

Elle fait état des comptes déposés au registre du commerce et des sociétés pour les exercices 2022 et 2023 qui lui permettent de déterminer que le montant que la société A. Lebrun serait amenée à restituer correspond en 2023 à 20 % de son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à plus de trois fois son résultat de l'exercice et à plus de deux fois ses disponibilités à la clôture de l'exercice.

Elle précise également que la somme à restituer en cas de réformation est d'un montant supérieur au montant des capitaux propres de la soci