Jurid. Premier Président, 19 mai 2025 — 24/00212

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P657

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Mme [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

(toque 938)

avocat plaidant : Maître Thomas GIROUD substituant Me François ROBBE (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

DEFENDERESSES :

Mme [B] [D] née [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)

Mme [N] [T] née [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)

S.C.I. GDMJV

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)

Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2010, Mme [B] [D] a donné un logement à bail d'habitation à Mme [L] [E].

Mme [D] a fait donation de la propriété de son immeuble à sa fille [N] [D] épouse [T] le 14 septembre 2022 avec perception des loyers à compter du 1er octobre 2022 et celle-ci en a fait apport à la S.C.I. GDMJV avec perception des loyers à compter du 1er janvier 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- ordonné l'expulsion du logement de Mme [E] dans les deux mois du jugement,

- condamné Mme [E] à payer à Mme [D] :

' la somme de 1 266,05 ' au titre des loyers et charges dus échus jusqu'au 30 septembre 2022 inclus,

' la somme de 280,57 ' au titre des charges dus jusqu'au mois de décembre 2022 inclus,

- condamné Mme [E] à payer à la SCI GDMJV la somme de 3 023,40 ' au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2023 inclus,

- condamné Mme [E] à régler à Mme [D] la somme de 700 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 800 ' à la société GDMJV au même titre.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2024.

Par assignations en référé des 16 et 25 octobre 2024 délivrées à Mmes [D] et [T] et à la SCI GDMJV, elle a saisi le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [E] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle expose qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement au motif d'une atteinte manifeste au droit à un procès équitable et au contradictoire d'une part.

Elle fait valoir qu'elle n'a pu faire valoir sa cause en première instance du fait de son invalidité et de ses souffrances psychiques et physiques lors de la première audience.

D'autre part, elle affirme qu'il existe un moyen sérieux d'annulation au motif que la résiliation a été prononcée sur le fondement d'une dette non justifiée et fictive car le bailleur a sollicité des charges injustifiées et a révisé illégalement le loyer, afin de créer des dettes locatives pour résilier le loyer.

Enfin, elle invoque un préjudice de jouissance par l'absence de délivrance d'un logement décent par Mme [D].

Elle prétend que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au motif qu'elle est de bonne foi, dans une situation précaire sur le plan économique et sanitaire et ne dispose pas de possibilités de relogement.

Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 14 novembre 2024, Mmes [D] et [T] et la SCI GDMJV demandent au délégué du premier président de :

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles soutiennent l'absence de moyen sérieux d'annulation en ce que Mme [E] a été assignée à