Jurid. Premier Président, 19 mai 2025 — 24/00202

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 Mai 2025

DEMANDEUR :

M. [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ali BOUCHAIBI substituant Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 811)

DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE LA VIE CLAIRE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Ilona VINCENTI substituant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 667)

Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [E] a conclu en juin 2019 un contrat de franchise avec la S.A. La Vie Claire pour ouvrir un magasin sous l'enseigne La Vie Claire à [Localité 7]. Pour gérer ce point de vente, il a fait l'acquisition des titres de la S.A.S. Two Bio et en est devenu le président.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :

- condamné solidairement la société Two Bio et M. [E] à payer à la société La Vie Claire :

la somme de 117 867,81 ' en principal, outre intérêts au taux de 15 % l'an,

la somme de 80 000 ' au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,

la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 26 septembre 2024, M. [E] a assigné la société La Vie Claire devant le premier président afin d'obtenir un relevé de forclusion et lui permettre d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 février 2023 ainsi que la condamnation de la société La Vie Claire aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [E] soutient au visa de l'article 540 du Code de procédure civile être recevable à demander le relevé de forclusion dans la mesure où, n'ayant jamais été touché par l'assignation ni informé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 février 2023, le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion a commencé à courir à partir de la date de la saisie-attribution pratiquée sur son compte-bancaire par la société La Vie Claire le 31 juillet 2024.

Il explique avoir cédé l'intégralité de ses titres dans la société Two Bio et démissionné de ses fonctions de président le 1er mars 2021 puis avoir déménagé de son domicile.

Il reproche à la société La Vie Claire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier que l'adresse fournie était toujours correcte, malgré le fait que près de deux ans se soient écoulés depuis la cession de ses titres et sa démission et malgré les moyens disponibles.

Il indique être resté en contact par courriel avec le dirigeant de la société La Vie Claire concernant des questions professionnelles antérieures mais n'avoir jamais été informé de la procédure judiciaire en cours à son encontre.

Il fait valoir que la saisie bancaire pratiquée le 31 juillet 2024 a été le premier événement l'alertant sur la décision judiciaire qui avait été prise plusieurs mois auparavant, alors que les délais légaux pour former appel avaient déjà expiré.

Il conclut en soulignant se trouver forclos du fait d'une défaillance dans la notification et pas par sa propre faute.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 janvier 2025, la société La Vie Claire demande au délégué du premier président de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société La Vie Claire soutient que l'argumentaire de M. [E] n'est pas sérieux puisqu'il était parfaitement au courant de la créance importante de la société La Vie Claire à son égard puisqu'il a été mis en demeure le 28 décembre 2021 et de nouveau le 3 août 2022. Le commissaire de justice a te