RETENTIONS, 18 mai 2025 — 25/04021
Texte intégral
N° RG 25/04021 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYM
Nom du ressortissant :
[R]
PREFET DE LA DRÔME
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 MAI 2025 à 13h00
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [R]
né le 30 Décembre 2005 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA2 de [4]
Ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 18 mai 2025 à 10 heures 17, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 17 mai 2025 à 17 heures 50 qui a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [J] [R] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, et qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire nationale ni de moyens d'existence effectifs.
Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [J] [R] devant le délégué du premier président
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [J] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel qui se tiendra :
le 19 mai 2025 à 10 heures 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Viviane LE GALL