RETENTIONS, 18 mai 2025 — 25/04019
Texte intégral
N° RG 25/04019 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYK
Nom du ressortissant :
[N] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 05 Janvier 2025 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [4]
Ayant pour avocat de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [N] [B] à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans, assortie de l'exécution provisoire.
Le 13 mai 2025 à la levée d'écrou de M. [N] [B], la préfète du Rhône a ordonné, à compter du 13 mai 2025, son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 15 mai 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 mai 2025 à 14 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 17 mai 2025 à 14 heures 26, M. [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, ainsi que sa mise en liberté et sa comparution assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée, au motif que 'la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser [s]on départ pendant les quatre premiers jours de [s]a rétention'.
Par courriel du 17 mai 2025, adressé à 15 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 mai 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 17 mai 2025 à 19 heures 32, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Vu l'absence d'observations de M. [N] [B] et son avocat.
MOTIVATION
L'appel de M. [N] [B], relevé dans les formes et délais légalement impartis, est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [N] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente a