RETENTIONS, 18 mai 2025 — 25/04018

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Texte intégral

N° RG 25/04018 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYJ

Nom du ressortissant :

[K] [P]

PREFET DEL'ISÈRE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[P]

PREFET DEL'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL , conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [K] [P]

né le 28 Août 2006 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement au CRA [2]

assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

PREFET DEL'ISÈRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant , régulièrement avisée, non représentée

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 3 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 3 mars 2025.

Par ordonnances des 6 mars, 1er avril et 1er mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [K] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 15 mai 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de l'Isère contre M. [K] [P], mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2025 à 16 heures 46 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir :

- que M. [K] [P] a été auditionné par les autorités consulaires libyennes le 15 mai 2025 et qu'il peut donc être considéré qu'un document de voyage va lui être délivré à bref délai ;

- que la préfecture de l'Isère justifie de la menace pour l'ordre public au regard des nombreuses interpellations de M. [K] [P] depuis 2022, de deux condamnations (l'une le 5 octobre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et l'autre le 6 septembre 2024 pour un refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie), ainsi que d'une procédure de mise à l'écart en centre de rétention pour des faits d'outrage, rébellion et menace, permettant que soit ordonnée la quatrième prolongation.

Le ministère public demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2025 à 10 heures 30.

M. [K] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Mme l'avocat général a repris les termes écrits d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de15 jours.

Le préfet de l'Isère n'a pas été représenté par son conseil.

Le conseil de M. [K] [P], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l'ordonnance querellée.

M. [K] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'of