RETENTIONS, 18 mai 2025 — 25/04017

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Texte intégral

N° RG 25/04017 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYI

Nom du ressortissant :

[O] [J]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [O] [J]

né le 19 Septembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [2]

comparant et assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

PREFET DU PUY DE DÔME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant , régulièrement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, Avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [O] [J] le 8 septembre 2022.

Par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.

Suivant requête du 15 mai 2025, reçue par le greffe le jour-même, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Pa ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 15 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- déclaré irrégulière la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de M. [O] [J],

- rejeté la requête en prolongation de la rétention formée par la préfecture du Puy-de-Dôme,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [J]

Au soutien de sa décision, le juge a retenu qu'il n'était pas établi que le droit de communiquer directement avec sa conjointe exprimé par l'intéressé ait été effectivement respecté.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 17 heures 48, avec demande d'effet suspensif, en soutenant que la mesure de rétention est régulière et que l'intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation, représente une menace pour l'ordre public. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 17 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2025 à 10 heures 30.

M. [O] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Mme l'avocat général a indiqué que lors de sa retenue administrative, M. [O] [J] s'est opposé à tout, n'a fourni aucune réponse et a refusé de signer, de sorte que c'est dans ce cadre que le contact avec la conjointe de M. [O] [J] a été pris par un OPJ.

Sur les deux autres moyens soulevés en première instance, non retenus par le premier juge mais maintenus en cause d'appel par M. [O] [J], Mme l'avocat général ajoute que M. [O] [J] avait été assigné à résidence mais qu'il ne s'est pas présenté aux services de police, qu'il était recherché et a été reconnu dans la rue par les OPJ qui ont ainsi procédé à une retenue administrative, de sorte que le fondement de cette retenue est régulier. Quant au refus de signer le procès-verbal, elle indique que M. [O] [J] a refusé de répondre et de signer, et de sorte qu'il n'y a pas d'irrégularité à ce titre.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention.

Le conseil de M. [O] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise maintenir les deux autres moyens d'irrégularité de la procédure de retenue administrative qu'il avait formés devant le premier juge, tenant d'une part au défaut de signature des procès-verbaux par l'interprète et