RETENTIONS, 17 mai 2025 — 25/04016

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Texte intégral

N° RG 25/04016 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYH

Nom du ressortissant :

[T]

PREFET DU PUY DE DÔME

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[T]

PREFET DU PUY DE DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 MAI 2025 à 13H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [T]

né le 19 Septembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour avocat Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 16 mai 2025 à 17 heures 48 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 28 qui a déclaré irrégulière la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention administrative et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative et n'a pas respecté ses assignations à résidence et les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [T] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [X] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 18 mai 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rima AL TAJAR Pierre BARDOUX