Jurid. Premier Président, 17 mai 2025 — 25/04014
Texte intégral
R.G : N° RG 25/04014 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYF
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[W]
C/
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 17 Mai 2025 à 16H30
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
[B] [W],
née le 03 mars 1968 à [Localité 4]
Résidant chez Madame [W] [T] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre Le Vinatier
APPELANTE :
[T] [W], curatrice,
[Adresse 1]
ET
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu le placement en isolement pris à l'égard de Mme [B] [W] le 13 mai 2025 à 17 heures 52,
Vu la demande de renouvellement de la mesure d'isolement présentée le 16 mai 2025 à 7 heures 21 par le directeur du centre hospitalier du Vinatier,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 16 mai 2025 à 16 heures 50 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel de Mme [T] [W], curatrice de la patiente, transmis au greffe de la cour le 16 mai 2025 à 17 heures 52,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical dressé le 17 mai 2025 par le Dr [U], médecin psychiatre du centre hospitalier du Vinatier, attestant que Mme [B] [W] est sortie d'isolement le 16 mai 2025, régulièrement communiqué au ministère public et à Mme [T] [W],
Vu la demande d'observations envoyées au ministère public et à Mme [T] [W] le 17 mai 2025 à 14 heures 18 faisant état de la mainlevée de la mesure d'isolement de la patiente le 16 mai 2025 et l'absence consécutive de maintien d'un objet de l'appel de Mme [T] [W],
Vu les observations de Mme [T] [W], reçues au greffe le 17 mai 2025 à 15 heures 08 qui indique être désespérée par une situation judiciaire et médicale aussi fragile qu'instable, et qui cause de graves préjudices tant pour Mme [B] [W] que pour elle et qu'elles souhaiteraient vivre sereinement, ce qui semble difficile en raison notamment de l'instabilité et l'harnachement dont elles sont victimes.
Elle ajoute que les observations transmises hier, restent d'actualité.
Le ministère public n'a pas présenté d'observations.
MOTIVATION
Attendu qu'en l'état de ce que Mme [B] [W] n'est plus placée à l'isolement au moment où nous statuons car la mesure a été levée dès le 16 mai 2025, il convient de considérer que l'appel formé par sa curatrice est devenu sans objet, en ce qu'il ne pouvait conduire qu'à la mainlevée d'ores et déjà effective de la mesure de contrainte dont seul le renouvellement était soumis au juge du tribunal judiciaire et au délégué du premier président ;
Attendu que les dépens de la présente procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par Mme [T] [W] en ce qu'il tendait à la mainlevée de la mesure d'isolement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Pierre BARDOUX