RETENTIONS, 17 mai 2025 — 25/04012

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/04012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYC

Nom du ressortissant :

[K] [D] [I] [T]

[T]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [D] [I] [T]

né le 01 Novembre 1983 à [Localité 6] (EGYPTE)

Actuelmemebnt retenu au CRA[2]

Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[K] [D] [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 janvier 2025 par le préfet de l'Ain.

Par ordonnance du 20 avril 2025, confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[K] [D] [I] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 16 mai 2025 à 14 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [D] [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 16 mai 2025 à 15 heures 47, [K] [D] [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [K] [D] [I] [T] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 16 mai 2025 à 16 heures 34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 17 mai 2025 à 9 heures 06 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observations formées par le conseil d'[K] [D] [I] [T].

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[K] [D] [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [D] [I] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [K] [D] [I] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer c