RETENTIONS, 17 mai 2025 — 25/03999
Texte intégral
N° RG 25/03999 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXN
Nom du ressortissant :
[N] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 17 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante régulièrement avisée, représenté e par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [I]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et en présence de monsieur [L] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon.
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 12 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Rhône a décidé de la remise de [N] [I] aux autorités suisses dans le cadre d'une demande de reprise en charge qui leur a été présentée le 6 mars 2025.
Le 16 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2025, confirmée en appel le 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2025, a déclaré irrecevable cette requête.
Le préfet du Rhône a formé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2025 à 20 heures 11 en faisant valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la décision de la cour d'appel sur le registre de rétention et que le registre produit à l'appui de la requête préfectorale fait apparaître les éléments permettant de connaître la situation de l'intéressé, à savoir son identité, et la date de sa première prolongation. Il ajoute que le registre actualisé a permis le contrôle de l'effectivité des droits du retenu dans la mesure où la saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation a bien été mentionnée.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [I], après avoir déclaré recevable sa requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 à 11 heures 35 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 744-2 du CESEDA
le registre produit à l'appui de la requête préfectorale fait apparaître les éléments permettant de connaître la situation de l'intéressé, à savoir son identité, et la date de sa première prolongation et qu'il apparaît que le registre actualisé a permis le contrôle de l'effectivité des droits du retenu dans la mesure où la saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation a bien été mentionnée.
Il affirme que contrairement à ce qui a été jugé, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner la décision de la cour d'appel sur le registre de rétention.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2025 à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Mme l'avocate générale a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu sa