RETENTIONS, 17 mai 2025 — 25/03986
Texte intégral
N° RG 25/03986 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLWW
Nom du ressortissant :
[J] [H] [F]
[H] [F]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [H] [F]
né le 01 Février 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [3]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [H] [F] le 6 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le préfet de l'Isère a ordonné et notifié le placement en rétention de [J] [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2025, confirmée en appel le 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[J] [H] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 15 mai 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [H] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 16 mai 2025 à 10 heures 19, [J] [H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [J] [H] [F] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention. »
Par courriel adressé le 16 mai 2025 à 10 heures 48 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 mai 2025 à 9 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence d'observations du conseil d'[J] [H] [F].
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[J] [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [H] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
Que [J] [H] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en r