RETENTIONS, 17 mai 2025 — 25/03985
Texte intégral
N° RG 25/03985 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLWV
Nom du ressortissant :
[P] [M] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [M] [J]
né le 10 Février 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au [4]
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [M] [J] le 15 mai 2024 par le préfet de la Drôme.
Suite à une vérification de son droit au séjour et le 12 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 13 mai 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 30, [P] [M] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 13 mai 2025 enregistrée par le greffier le 14 mai 2025 à 15 heures 03, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [M] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 mai 2025 à 9 heures 25, [P] [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 16 mai 2025 à 10 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [P] [M] [J] reçues au greffe par courriel du 16 mai 2025 à 15 heures 47 contestant la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et relevant que l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement est justifié par la production de son passeport en cours de validité et de l'original de son titre de résident au Portugal, comme par le fait qu'il n'était qu'en transit en France.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 mai 2025 à 9 heures 04 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [P] [M] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en