1ere Chambre, 13 mai 2025 — 24/03800
Texte intégral
N° RG 24/03800
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOSQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/03178)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2024
APPELANTE :
S.C.C.V. LE 45ÈME PARALLÈLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. JVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte du 2 juillet 2020, la SCCV Le 45ème parallèle a vendu à la SCI JVA en l'état futur d'achèvement les lots 1, 17, 18, 19, 20 et 35 dans un immeuble, cadastré sur la commune de Pont de l'Isère (26) section AB n° [Cadastre 4], moyennant le prix de 936.000'.
La SCI JVA a réglé la somme de 889.000' correspondant à 95% du prix de vente.
Se prévalant d'un procès-verbal de réception avec réserves établi contradictoirement le 8 avril 2021, la SCI JVA ne s'est pas acquittée du solde du prix, soit la somme de 46.800'.
Suivant exploit d'huissier du 28 avril 2022, la SCCV Le 45ème parallèle a poursuivi la SCI JVA en paiement de cette somme.
La SCCV Le 45ème parallèle a été autorisée, suivant ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence, à faire inscrire sur le bien immobilier litigieux une hypothèque judiciaire provisoire.
Cette inscription hypothécaire a été publiée au service de la publicité foncière de Valence le 18 août 2023 et dénoncée à la SCI JVA le 23 août 2023.
Suivant exploit d'huissier du 31 octobre 2023, la SCI JVA a fait citer la SCCV Le 45ème parallèle en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 10 octobre 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
rétracté l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence du 6 juillet 2023,
ordonné aux frais de la SCCV Le 45ème parallèle la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 9 août 2023 sur les lots 1, 17, 18, 19, 20 et 35 de l'immeuble cadastré sur la commune de [Localité 6] section AB n° [Cadastre 4],
condamné la SCCV Le 45ème parallèle à payer à la SCI JVA une indemnité de procédure de 1.500', ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, frais de mainlevée notamment.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la SCCV Le 45ème parallèle a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, la SCCV Le 45ème parallèle demande d'infirmer le jugement déféré, débouter la SCI JVA de ses demandes en mainlevée de l'inscription hypothécaire litigieuse et en condamnation aux dépens, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500' tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
elle a fait preuve d'une particulière bienveillance en acceptant la remise des clefs à la SCI JVA de façon anticipée pour faciliter son installation,
les réserves, que la SCI JVA lui a ensuite opposées, ne justifiaient aucunement un défaut de paiement du solde de prix de vente exigible à la livraison,
la SCI JVA n'a répondu à aucune de ces sollicitations, ce qui caractérise le risque de recouvrement,
la SCI JVA n'a d'ailleurs saisi aucune juridiction pour la levée des réserves dont elle se prévaut aujourd'hui pour ne pas régler le solde du prix,
elle justifie du caractère fondé de sa créance et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,
le gérant de la SCI JVA est d'une mauvaise foi écrasante,
si la SCI JVA décidait de revendre l'immeuble, il y aurait un risque de recouvrement de sa créance,
le risque de cession du seul actif d