1ere Chambre, 13 mai 2025 — 24/02560
Texte intégral
N° RG 24/02560
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie HELLE
Me Cendrine SANDOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/02888)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 9]
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
M. [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
M. [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l'union de Mme [A] [D] et de M. [C] [F] sont issus 4 enfants :
[B] né le [Date naissance 2] 1992,
[Y] née le [Date naissance 8] 1997,
[V] né le [Date naissance 3] 1999,
[E] né le [Date naissance 1] 2002.
Le divorce des époux [F] a été prononcé par jugement du 3 novembre 2015 confirmé par arrêt du 6 décembre 2016 qui a, notamment fixé la contribution financière du père à l'entretien des enfants.
Par jugement du 19 janvier 2018 confirmé par arrêt du 28 mai 2019, la contribution financière de M. [F], notamment, à l'entretien de [V] a été fixée à la somme mensuelle de 600'.
M. [V] [F], poursuivant l'exécution de ces décisions à l'encontre de M. [C] [F], a fait :
le 18 avril 2023, signifier un commandement aux fins de saisie-vente,
le 20 avril 2023, notifier une procédure en paiement direct entre les mains de la CPAM de l'Isère,
le 2 mai 2023, pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d'Epargne, laquelle a été dénoncée le 9 mai 2023.
Suivant exploit d'huissier du 6 juin 2023, M. [C] [F] a fait citer M. [V] [F] en mainlevée des mesures d'exécution forcée.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit M. [C] [F] recevable en ses demandes,
prononcé la nullité du commandement de payer du 18 avril 2023, de la procédure de paiement direct notifiée le 20 avril 2023 et de la saisie-attribution du 2 mai 2023,
ordonné la mailevée de ces mesures d'exécution forcée,
constaté que M. [V] [F] est tenu de rembourser à M. [C] [F] les sommes indument perçues en exécution de la procédure de paiement direct,
rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [C] [F],
condamné M. [V] [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [V] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de la décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la contribution financière de M. [C] [F] à l'entretien de son fils [V].
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2025, M. [V] [F] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et de :
à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement supprimant rétroactivement la pension alimentaire due par M. [C] [F],
subsidiairement :
déclarer recevables ses demandes,
constater la validité de la saisie-attribution du 2 mai 2023 et de la procédure de paiement direct du 20 avril 2023,
débouter M. [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, condamner M. [C] [F] à payer à Me Aurelie Helle, la somme de 2.000' sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
il a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la pension alimentaire due à son profit par son père,
il n'a perçu que très irrégulièrement quelques sommes ne lui permettant pas d'être indépendant financièrement,
il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision devant être prononcée en appel,
par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel de Grenoble a déclaré Mme [D] irrecevable à agir en paiement de pensions alimentaires pour ses 3 enfants majeurs,
il est donc parfaitement recevable à agir à l'encontre de son père pour obte