1ere Chambre, 13 mai 2025 — 23/04252
Texte intégral
N° RG 23/04252
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5H
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe LAURENT
Me Roxane LOUBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00307)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023
APPELANT :
L'Etat, représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile au :
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENTde la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au même barreau
INTIMÉS :
M. [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 22] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 7]
M. [F] [J]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Roxane LOUBET, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Maître Etienne de LARMINAT, avocat au Barreau de Nantes,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Maître Etienne de LARMINAT été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LA [Localité 21], créée en 1984, était, suite au décès en 2000 de M. [W] [J], détenue d'une part par sa veuve Mme [M] [L], d'autre part par les deux enfants du défunt nés d'une précédente union M. [K] [J] né en 1952 et Mme [Y] [J] née en 1956.
Mme [Y] [J] en était la gérante, et détenait en pleine propriété 725 des 975 parts de cette SCI, les 250 parts restantes étant détenues par son frère [K] en nue-propriété et par Mme [M] [J] en usufruit.
Cette SCI était propriétaire d'un ensemble immobilier, situé à PIEGON (Drôme), et composé :
d'une part d'une maison d'habitation occupée par M. [K] [J], entourée de terres exploitées par lui,
d'une autre maison d'habitation occupée par Mme [Y] [J], entourée de terres affectées à son activité de tisserande, propriété dont elle avait fait l'apport à la SCI lors de sa création.
La propriété occupée par Mme [Y] [J] était également, occasionnellement, mise à disposition d'une association afin d'accueillir des artistes en résidence, et d'organiser des manifestations culturelles.
Mme [Y] [J], âgée de 60 ans en 2016 et qui n'avait pas d'héritiers en ligne directe, a souhaité optimiser la transmission de son patrimoine immobilier.
Ont alors été passés les actes suivants :
par acte du 23 décembre 2016, les associés de la SCI LA [Localité 21] ont décidé une réduction de capital de cette société par suite d'un retrait partiel d'actifs, à savoir l'immeuble en pleine propriété apporté par Mme [Y] [J], pour une valeur estimée à 650 000 ',
par acte du même jour, 23 décembre 2016, une nouvelle SCI dénommée "TERRE DES ARTS" a été constituée entre M. [K] [J] et Mme [Y] [J], cette dernière apportant à la société nouvellement créée la nue-propriété de son bien immobilier évoqué ci-dessus estimée à 166 000 ', l'usufruit étant conservé par elle, tandis que M. [K] [J] apportait une parcelle de verger estimée à 3 500 ', le capital social de cette nouvelle société étant ainsi réparti :
pour M. [K] [J] à hauteur de 35 parts d'une valeur de 100 ' chacune,
pour Mme [Y] [J] à hauteur des 1 660 parts restantes,
enfin, par acte notarié du 14 avril 2017, Mme [Y] [J] a fait donation de la pleine propriété de 1 659 parts sur les 1660 lui appartenant dans la SCI "TERRE DES ARTS", avec interdiction d'aliénation sans l'accord de la donatrice :
à son frère [K] [J] pour 1 501 parts d'une valeur totale de 150'100 ',
à ses neveu et nièce, enfants du précédent, [F] [J] et [G] [J] pour 79 parts chacun d'une valeur de 7 900 '.
M. [K] [J] a réglé à l'administration fiscale la somme de 57 768 ' au titre des droits d'enregistrement sur cette donation, tandis que [F] [J] et [G] [J] n'ont réglé aucun droit en raison de l'abattement de l'article 779 du code général des impôts.
Des propositions de rectification, en date du 18 juillet 2019, ont été adressées par l'administration fiscale à chacun des bénéficiaires concernés à savoir M. [K] [J], M. [F] [J] et Mme [G] [J] (les con