1ere Chambre, 13 mai 2025 — 23/03338
Texte intégral
N° RG 23/03338
N° Portalis DBVM-V-B7H-L625
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Margot BLANCHARD
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/31)
rendue par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2023
APPELANTS :
M. [Y] [L]
de nationalité Française
en leur domicile élu chez Maitre [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [Y] [W]
de nationalité Française
en leur domicile élu chez Maitre [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [X] [T] veuve [O]
née le 22 Juin 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [K] [O] Représentée par son représentant légal, Madame [X] [T] veuve [O]
née le 12 Août 2016 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [N] [O] Représenté par son représentant légal, Madame [X] [T] veuve [O]
né le 11 Janvier 2013 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [O] Représentée par son représentant légal, Madame [X] [T] veuve [O]
née le 12 Août 2016 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2025 madame Blatry, conseiller chargée du rapport en présence de madame Clerc, présidente de chambre, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 23 juillet 2019, Mme [X] [T] veuve [O] a acquis, des consorts [Y] [L] et [Y] [W], en indivision en son nom et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, [N], [K] et [Z], une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] (26).
Constatant rapidement divers désordres, dont principalement des fuites d'eau affectant la toiture, les consorts [O] ont obtenu, suivant ordonnance du 16 décembre 2020, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [R] [P], a déposé son rapport le 9 août 2021.
Suivant exploit d'huissier du 29 décembre 2021, les consorts [O] ont poursuivi les consorts [L]/[V] sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'un manquement à l'information pré-contractuelle.
Par jugement du 11 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
condamné in solidum M. [L] et M. [W] à payer aux consorts [O] les sommes de :
18.733,49' avec indexation sur l'indice national du bâtiment BT01 en vigueur à la date du jugement au titre de leur préjudice matériel,
2.000' en réparation de leur préjudice de jouissance,
4.000' au titre du préjudice moral,
6.000' d'indemnité de procédure,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum M. [L] et M. [W] aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 17 septembre 2023, M. [L] et M. [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 13 décembre 2023, M. [L] et M. [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs prétentions,
subsidiairement, ramener à de plus justes proportion le quantum des condamnations soit :
' 11.460,75' au titre du préjudice matériel,
' 101,70' au titre du préjudice de jouissance,
' 1.500' d'indemnité de procédure en première instance,
en tout état de cause :
débouter les consorts [O] de leur demande d'indemnité de procédure en cause d'appel,
condamner les consorts [O] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000', ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
ils n'engagent leur responsabilité ni au titre de la garantie des vices cachés ni au titre de l'information pré-contractuelle,
le contrat de vente stipule une clause d'exclusion de garantie et il n'est pas démontré qu'ils étaient au courant des problèmes de toiture,
ils ne sont pas des professionnels,
ils ont entretenu leur bien et n'ont jamais subi de problèmes d'usage,
s'ils connaissaient la vétusté de la toiture, ils n'avaient aucune connaissance de l'ampleur du vice,
les réparations en silicone blanc étaient parfaitement visibles pour attirer l'att