1ere Chambre, 13 mai 2025 — 22/03248

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Texte intégral

N° RG 22/03248

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBI

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL OPEX AVOCATS

la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00263)

rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 12 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 29 août 2022

APPELANTS :

M. [L] [U]

né le 05 Décembre 1952 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [O] [I]

née le 25 Décembre 1947 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [N] [E] épouse [F]

née le 08 Avril 1977 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 9]

M. [M] [F]

né le 28 Janvier 1966 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 9]

représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique dressé le 7 décembre 2001, Mme [N] [E] épouse [F] et M. [M] [F] (les époux [F]) ont acquis plusieurs parcelles de terre sur la commune de [Localité 23], en ce compris un terrain cadastré en section AB n°[Cadastre 3] contigu à la parcelle AB n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [O] [I] épouse [U] et M. [L] [U] (les époux [U]) lesquels sont également propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 12] contiguë à cette dernière.

Le 24 septembre 2019, un procès-verbal a été dressé par Me [X], huissier de justice, constatant la situation d'enclave de la parcelle AB [Cadastre 3] et la fermeture par portail cadenassé d'un passage sur la parcelle AB [Cadastre 2] propriété des époux [U].

Les époux [F] ont vainement mis en demeure les époux [U] de leur remettre une clé du cadenas apposé sur ledit portail, ce par courrier daté du 23 septembre 2020.

Par acte du 15 février 2021, les époux [F] ont fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la remise en état d'une servitude de passage sur le fonds AB n°[Cadastre 2] et le paiement d'une somme de 5.000' en réparation d'un préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022 le tribunal précité a':

débouté les époux [F] de leur demande de remise en état d'une servitude conventionnelle,

reconnu l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] grevant les parcelles voisines cadastrées section AB n°[Cadastre 12] et [Cadastre 2] en leur extrémité nord, le passage se faisant par l'[Adresse 20],

condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [F] la somme de 1.000' en réparation de leur préjudice de jouissance,

condamné solidairement les époux [U] à payer aux époux [F] la somme de 1.500' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement les époux [U] aux dépens de l'instance,

débouté les époux [U] de leurs autres demandes,

rappelé que la décision est de droit exécutoire.

La juridiction a retenu que':

à défaut d'identification formelle des fonds servants dans le titre de propriété, il ne peut être constaté l'existence d'une servitude de passage conventionnelle.

il existe une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 12] et [Cadastre 2] des époux [U] sur la commune de [Localité 23] au profit du fond AB [Cadastre 3] des époux [F], en raison de l'état d'enclavement du fonds dominant,

en empêchant les époux [F] de circuler sur le fonds servant, les époux [U] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle, justifiant la réparation de leur préjudice de jouissance.

Par déclaration déposée le 29 août 2022, les époux [U] ont relevé appel.

Par ordonnance juridictionnelle du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a':

donné acte aux époux [F] de leur désistement d'incident aux fins de radiation de l'appel,

constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

dit n'y avoir