Référés, 19 mai 2025 — 25/00022

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

N° de Minute : 57/25

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSB

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

Société ETS RPI HORTI

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré prévu le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

La société ETS RPI-Horti a pour activité la commercialisation de matériels et produits agricoles et est propriétaire de la marque RPI Horti.

Reprochant à son ancien dirigeant, M. [H] [Z], des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société ETS RPI-Horti l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 26 septembre 2022 aux fins d'en être indemnisée.

Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a, principalement:

- condamné M. [H] [Z] à payer à la société ETS RPI-Horti la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral de dépréciation d'image et de perturbation de marché,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [H] [Z] à payer à la société ETS RPI-Horti la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût des constats.

M. [H] [Z] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2025.

Par acte 17 février 2025, M. [H] [Z] fait assigner la société ETS RPI-Horti devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:

à titre principal,

- le juger recevable et bien fondé en sa demande,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation de la somme de 10.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille pour le surplus,

en tout état de cause,

- condamner la société ETS RPI-Horti à verser à M. [H] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation car le tribunal l'a condamné sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme alors que ce sont deux notions différentes ayant des critères distincts, qu'il n'était pas en situation de concurrence puisqu'il n'exerçait aucune activité commerciale et qu'il n'y a pas de risque de confusion, qu'il n'a pas commis de faute constitutive du parasitisme puisqu'il n'a pas tiré d'avantage financier et que l'évaluation du préjudice est critiquable.

Il indique que la société ETS RPI-Horti a fait procéder immédiatement à des saisies, ce qui interroge sur sa solvabilité alors que le départ du commissaire aux comptes a été acté et que les comptes ne sont pas publiés. Il motive sa demande subsidiaire de consignation par sa situation financière.

Par conclusions en réponse, la société ETS RPI-Horti demande au premier président de:

- juger irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 novembre 2024,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [H] [Z] ne rapporte aucun moyen d'annulation ou de réformation de la décision,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société relève que la demande est irrecevable à défaut d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de justification de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, que les seuils pour la nomination d'un commissaire aux comptes ont été modifiés par décret du 28 février 2024 et que demander la confidentialité des comptes annu