ETRANGERS, 17 mai 2025 — 25/00898

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUS

N° de Minute : 905

Ordonnance du samedi 17 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [M]

né le 09 Septembre 1996 à [Localité 2] (LYBIE)

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commis e d'office et de Me [S] [J] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 mai 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [W] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un arrêté pris par le préfet du Nord le 16 octobre 2023 et notifié le jour même, M. [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Nord a placé M. [M] en rétention administrative.

Par une requête du 13 mai 2025, M. [M] a contesté la régularité de cet arrêté.

Par une requête du 14 mai 2025, le préfet du Nord a demandé la prolongation de la rétention administrative.

Par une ordonnance du 15 mai 2025, notifiée à 17h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des procédures ;

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative ;

- déclaré régulier le placement en rétention ;

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de vingt-six jours.

Le 16 mai à 2025 à 15h36, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Dans son acte d'appel, il demande au délégué du première président de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Sur le moyen unique, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :

L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de