ETRANGERS, 17 mai 2025 — 25/00897

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUR

N° de Minute : 904

Ordonnance du samedi 17 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [W]

né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 mai 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 17 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2025 à notifiée à 17h19 à M. [Y] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2025 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un arrêté du 11 mai 2025, notifié le même jour à 11h20, le préfet du Nord, M. [W] a été placé en rétention administrative avec obligation de quitter le territoire français.

Par une requête du 12 mai 2025, M. [W] a contesté la régularité de cet arrêté.

Par une requête du 14 mai 2025, la préfecture du Nord a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [W].

Par une ordonnance du 15 mai 2025, notifiée à 17h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction des procédures ;

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative ;

- déclaré régulier le placement en rétention de m* [W] ;

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Le 16 mai 2025 à 15h09, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans son acte d'appel, il demande au délégué du premier président de la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle :

' « confirme » la décision de placement en rétention ;

' et prolonge la rétention ;

- dire qu'il doit être remis en liberté au regard des irrégularités commises.

Il est renvoyé à l'acte d'appel pour le détail de l'argumentation soutenue par l'appelant.

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

De la lecture de l'acte d'appel de M. [W], il ressort que tous les moyens qu'il soulève, excepté un, reposent sur les mêmes éléments, dont il est déduit plusieurs conséquences juridiques : l'absence de prise en compte d'une hépatite B chronique justifiant, selon lui, un suivi médical en milieu hospitalier ; le fait qu'il aurait été diagnostiqué porteur d'une hépatite C en décembre 2024 ; le fait qu'à la suite d'une blessure à l'oeil, il éprouve des douleurs oculaires « et ne voit plus », et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement quotidien ; un certificat médical du 12 mai 2025 attestant ces faits ; et les difficultés d'accès au médecin au CRA de Lesquin.

Or, selon M. [W], ni la préfecture, dans son l'arrêté de placement en rétention administrative, ni le premier juge, dans son ordonnance, ne tiendraient compte de ces éléments.

M. [W] en déduit que :

- d'abord, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé pour trois séries de motifs : une insuffisance de motivation en fait, une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité et l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé (méconnaissance des articles 8.4 et 16 de la Directive « retour » du 16 décembre 2008) ;

- ensuite, l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée, n'ayant pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête, qui faisant précisément état de sa pathologie précitée et du suivi médical.

a) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :

L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribun