ETRANGERS, 17 mai 2025 — 25/00896
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTW
N° de Minute : 25/903
Ordonnance du samedi 17 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] ou [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,
représenté par Me KAO Wiyao, du cabinet Atis, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 mai 2025 à 15h35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 mai 2025 à notifiée à à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2025 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 12 mai 2025, notifié le même jour, en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le même arrêté.
A la requête du préfet du Pas-de-Calais reçue le 15 mai 2025, une ordonnance du 16 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, notifiée à 10h23, a prolongé la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 16 mai 2025, en soulevant le moyen, nouveau, tiré du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences « dès son placement en rétention. »
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le placement en rétention administrative est intervenu le 12 mai 2025 (arrêté notifié à 12h10 à M. [N]) et que l'administration a envoyé au consulat du Maroc - pays dont l'appelant revendique la nationalité - une demande d'identification dès le 12 mai 2025 à 11h23.
L'administration a ainsi accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.
Le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité admi