ETRANGERS, 17 mai 2025 — 25/00894

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTQ

N° de Minute : 25/902

Ordonnance du samedi 17 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANTE

MME LA PREFETE DE L'AISNE

dûment avisée, non comparante, non représentée

INTIMÉ

M. [D] [C]

né le 27 Février 2002 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non remise pour l'audience) ;

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 mai 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 17 mai 2025 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [C] en date du 15 mai 2025 notifiée à à MME LA PREFETE DE L'AISNE ;

Vu l'appel interjeté par MME LA PREFETE DE L'AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2025 à 10h09

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

M. [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 10 mai 2025.

Cette mesure a été levée par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés du tribunal judiciaire de oulogne-sur-Mer rendue le 15 mai 2025.

Le juge de première instance a retenu une irrégularité de la garde à vue, au motif que le report de la notification des droits de l'étranger, du fait de son alcoolisation, n'est justifié par renvoi au taux d'alcoolémie, sans qu'il soit caractérisé en quoi son comportement et son état établissent son incapacité à comprendre ses droits .

La préfecture du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir que, s'il est vrai que le report de la notification des droits repose sur le seul taux d'alcool, les droits de l'étranger n'ont cependant « pas été lésés de manière disproportionnés. »

En droit, il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure.

Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, reprise par la 1re chambre de cette Cour, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation de notification des droits à la personne gardée à vue fait nécessairement grief à celle-ci (v. not. Civ. 1re, 29 sept. 2021, n° 20-17036, publié), à moins que ce retard soit ne justifié par des circonstances insurmontables ayant empêché la notification immédiate des droits (même arrêt).

L'état d'ébriété de la personne gardée à vue peut constituer une circonstance insurmontable. Cependant, selon une jurisprudence tout aussi établie, la seule référence au taux d'alcoolémie, sans s'expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d'enquête, sur l'état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, est insuffisante à caractériser l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu légitimement retarder la notification des droits (v. not. Crim., 5 juin 2019, n° 18-83.590 ; Crim. 16 février 2021, n° 20-83.233).

En l'espèce, il résulte des mentions des procès-verbaux versés à la procédure que M. [C] a été placé en garde à vue le 10 mai 2025 à 1h40 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 8h35.

Si le premier taux d'alcoolémie de M. [C] s'élevait à 0,58 mg par litre d'air expiré (soit 1,33 gr par litre de sans) à 2h10, il ne peut en être déduit ipso facto, tel que le fait la préfecture dans son acte d'appel, que M. [C] était nécessairement dans l'incapacité de comprendre ses droits. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, notamment des procès-verbaux de contrôle d'alcoolémi