CHAMBRE 1 SECTION 1, 15 mai 2025 — 24/02737
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/02737 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4Z
Ordonnance de référé (N° 24/00038)
rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le 10 août 1989 à [Localité 11]
Madame [R] [W] épouse [C]
née le 09 décembre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [S]
né le 12 mai 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [E] [U]
née le 22 septembre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2024
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Suivant acte notarié du 25 juillet 2023, M. [D] [C] et son épouse, Mme [R] [W], ont acquis de M. [A] [H] et Mme [Y] [T] un immeuble à usage d'habitation et des fonds et terrain en dépendant, situés [Adresse 3] à [Adresse 9] (Nord), moyennant un prix de 250 000 euros.
L'acte de vente précisait notamment que des travaux d'extension avaient été réalisés dans le courant de l'année 2014 alors que M. [X] [S] et Mme [E] [U] étaient propriétaires de l'immeuble.
Exposant avoir constaté la présence d'infiltrations affectant une fenêtre de toit dans la partie extension de l'immeuble, les époux [C] ont, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, fait assigner les consorts [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir la réalisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseraient, débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés, outre aux dépens, à verser à M. [S] et Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 juin 2024, demandent à la cour de l'infirmer et de :
- désigner un expert avec mission de :
- entendre les parties et tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux situés à [Localité 10], [Adresse 3] ;
- rechercher les désordres par référence au procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2023 par Me [Z], commissaire de justice, à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions de première instance et d'appel ;
- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
- se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d'avoir été levées ; en individualisant l'analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
- se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle de surveillance du maître d'oeuv