CHAMBRE 7 SECTION 3, 19 mai 2025 — 23/00322
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 19/05/2025
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N° MINUTE : 25/107
N° RG : N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWNB
Jugement (N° 21/00814)
rendu le 20 Janvier 2022
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANTES
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000703 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Association [10] dont le siège est sis [Adresse 3], avec délégation [Adresse 6] à 59722 Denain, prise en sa qualité de tuteur de Madame [I] [K], désignée en qualité de tuteur par jugement du tribunal judiciaire de douai en date du 31.05.2022 (rg 22/00090), déchargée de ses fonctions par arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 30 mars 2023
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2025,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] après avoir adopté le régime de la communauté universelle suivant contrat du 21 juin 1991.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs et indépendants.
Par ordonnance de non conciliation du 20 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- Attribué à l'épouse la jouissance des deux véhicules Citroën C3 et C5 ;
- Dit que le règlement provisoire du prêt automobile sera assuré par les époux par moitié ;
- Dit que le règlement provisoire des autres prêts incombera à l'époux ;
- Condamné l'époux à verser 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros outre les frais de scolarité des trois enfants.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence habituelle de l'enfant de [A] au domicile du père avec suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation versée pour elle, à compter de la décision, fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'[N] due par le père à 300 euros par mois, débouté Mme [I] de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal et de transfert de la jouissance du véhicule C3 à l'époux.
Par arrêt du 3 avril 2014, la cour d'appel de ce siège a notamment :
- supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [A] due par le père à compter 1er septembre 2012,
- supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due pour [N] à compter 8 juin 2013.
- Attribué à l'époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l'arrêt ;
- Confirmé le jugement pour le surplus.
Par jugement du 22 juin 2015, le juge aux affaires familiales a :
- Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Condamné M. [X] à verser à Mme [I] une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
- Maintenu la résidence habituelle de l'enfant [O] au domicile du père avec droit de visite amiable pour la mère.
Par jugement du 15 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire ;
- Commis Maître [S], notaire à [Localité 17], pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations.
Le notaire commis a établi un état liquidatif constatant les points de désaccord entre les parties le 17 février 2020.
Par acte d'huissier du 3 juin 2021, M. [X] a fait assigner Mme [I] aux fins de liquidation de l