Chambre 6 (Etrangers), 16 mai 2025 — 25/01866
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01866 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7Z
N° de minute : 208/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [N]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 9 mai 2025 par le préfet du du [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2025 par le préfet du du [Localité 1] à l'encontre de M. [G] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00 ;
VU le recours de M. [G] [N] daté du 12 mai 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du du [Localité 1] datée du 12 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [G] [N] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [G] [N] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du du [Localité 1] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [G] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Mai 2025 à 08h32 ;
VU les avis d'audience délivrés le 15 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [G] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 mai 2025, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le préfet du [Localité 1] formé par écrit motivé le 15 mai 2025 2025 à 08 h 31 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 14 mai 2025 à 12 h 34 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du [Localité 1] conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le magistrat a estimé qu'il aurait commis une erreur d'appréciation tant sur la menace à l'ordre public que M. [N] représenterait que sur ses garanties de représentation.
Il soutient, en effet, que la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant s'apprécier au moment où il a été rendu, il ne pouvait être reproché à l'administration de l'avoir placé en rétention dès lors que la carte d'identité de l'intéressé n'a été remise qu'au moment de son arrivée au centre de rétention, que le passeport n'a pas été remis aux autorités et qu'il ne pouvait être assigné à résidence au domicile conjugal alors qu'il était poursuivi pour violences conjugales.
Le conseil de M. [N] produit à l'audience de ce jour un arrêté portant assignation à résidence daté du 12 mai 2025, pris à l'encontre de ce dernier et notifié le 15 mai suivant à 14h55.
Or, la requête en première prolongation déposée auprès du juge du siège est datée du même jour, 12 mai 2025, ce qui signifie que cette requête est sans objet, l'horaire de notification de l'arrêté précédement évoqué montrant que le prefét a attendu la décision du magistrat pour notifier immédiatement son arrêté à l'interessé. Dans ces conditions il convient de déclarer sans objet l'appel formé par M. le Prefét du [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le préfet du [Loca