Chambre 17 (SC), 16 mai 2025 — 25/01806

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à [J] [X] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Vincent MERRIEN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

copie à Monsieur le PG

le 16/05/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01806 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4S

Minute n° : 30/25

ORDONNANCE du 16 Mai 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

né le 08 Juin 1967 à [Localité 2] (AUDE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

assisté de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 16 Mai 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, en date du 30 avril 2025, prise par Monsieur le préfet du Haut-Rhin,

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin du 05 mai 2025, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur le préfet du Haut-Rhin, en date du 05 mai 2025, concernant M. [X] [J], né 08 juin 1967, demeurant [Adresse 4] [Localité 1],

Vu l'avis motivé en date du 5 mai 2025 du docteur [G] [E] [P], psychiatre,

Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2025, par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [J], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [J], par courriel reçu au greffe le 09 mai 2025,

Vu l'avis du parquet général du 12 mai 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 10 mai 2025,

Vu le certificat de situation daté du 14 mai 2025 établi par le docteur [M],

MOTIFS

M. [J] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 9 mai 2025, par déclaration motivée reçue le 9 mai 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, M. [J] expose, en substance, que le certificat médical initial établi par le docteur [W] est un faux.

A l'audience, M. [J] soutient que son hospitalisation repose sur un certificat médical qui est faux en ce qu'il n'a pas été examiné par le docteur [W] au service des urgences, malgré sa demande de le rencontrer. Il demande à être confronté à ce médecin et remet également en cause la régularité de la garde à vue dont il a fait l'objet, en l'absence d'examen médical préalable à cette mesure. Il évoque également un examen médical par le docteur [M] en date du 15 mai 2025, au cours duquel ce médecin aurait fait état d'une évolution favorable de son état de santé.

Son conseil relève que M. [J] ne refuse pas le traitement mais s'oppose à la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il regrette l'absence de production au dossier du certificat médical établi par le docteur [T] au cours de la mesure de garde à vue, auquel fait référence le certificat médical du docteur [W], qui aurait permis d'avoir davantage d'éléments médicaux sur les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation. Il reprend comme son client le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical initial du docteur [W], au motif qu'il n'a pas examiné M. [J] et relève également que le certificat médical à 72 heures n'a pas été établi dans le délai requis, s'interrogeant sur le grief causé au patient.

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L.3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il ressort des pièces du dossier que M. [J] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Haut-Rhin portant admission en soins psychiatriques à la suite de faits de rébellion à l'encontre des forces de l'ordre, dans un contexte d'état psychotique aigu, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à