C.E.S.E.D.A., 19 mai 2025 — 25/00115

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKM

ORDONNANCE

Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [K] [H], représentant du Préfet de La Vienne,

En l'absence de Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 mai 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [J], né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1] (GABON), de nationalité Gabonaise, le 18 mai 2025 à 12h35,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [V] [J], ainsi que les observations de Monsieur [K] [H], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [V] [J] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de son interpellation par les services de police de [Localité 2] le 9 mai 2025 pour des faits d'exhibition sexuelle, M. [V] [J], né en 1998 et de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, prononcé à son encontre par le préfet de la Vienne le 13 mai 2025, suivi d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le même préfet, le même jour.

Le préfet de la Vienne a également pris à son encontre deux décisions portant retrait de sa carte de résident et refus de délivrance d'un permis de séjour.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025, le Préfet de la Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris, de la menace à l'ordre public que son comportement représente au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre, de l'absence de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, de l'absence de ressources licites et de domicile fixe en France et de son opposition à tout éloignement.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025, le conseil de M. [J] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, faisant valoir l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de son état de vulnérabilité et l'absence de diligences en vue de son éloignement.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 13h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] recevable et régulière,

- rejeté les moyens de contestation,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 18 mai 2025 à 12h35, le conseil de M. [J] a fait appel de l'ordonnance entreprise considérant que l'état de vulnérabilité de ce dernier n'avait pas été pris en compte par l'autorité administrative alors qu'il présente des troubles psychiatriques et qu'un traitement médicamenteux s'avère nécessaire au regard de la pathologie de schizophrénie dont il est atteint. Il explique par ailleurs que ce dernier n'a rencontré aucun médecin depuis son placement en centre de rétention ; Il ajoute qu'en outre, il n'existe aucun risque de fuite dans la mesure où M. [J] a des attaches en France où il réside depuis plus de 8 ans. Il invoque enfin les démarches insuffisantes de la préfecture pour l'éloignement de l'intéressé.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mise en liberté de M. [J] et l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, M. [H], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2025 en re