1ère CHAMBRE CIVILE, 19 mai 2025 — 24/02422

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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Madame [O] [E], Madame [K] [G]

C/

Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

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N° RG 24/02422 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBK

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DU 19 MAI 2025

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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,

Le 19 mai 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [O] [E]

Agissant es qualité de tutrice aux biens de Madame [P] [I] [F], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12], de nationalité française et domiciliée [Adresse 10] à [Adresse 11] ([Adresse 6])

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [K] [G]

Agissant es qualité de tutrice à la personne de Madame [P] [I] [F], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12], de nationalité française et domiciliée [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement (R.G. 21/09647) rendu le 03 avril 2024 par leTribunal Judiciaire de [Localité 12] suivant déclaration d'appel en date du 24 mai 2024,

D'UNE PART,

ET :

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)

société d'assurance à forme mutuelle (siret n° 775 701 477 00017), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

demeurant [Adresse 13]

Non représentée,

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement de Me RAFFY du 28 avril 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Me CUIF du 14 mai 2025,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel ;

Que son adversaire a accepté ce désistement ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,