4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mai 2025 — 23/03095

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MAI 2025

N° RG 23/03095 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKQM

S.A.S. INCOMM

c/

Monsieur [U] [C]

S.A.S. LOCAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2023 (R.G. 2022F00639) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. INCOMM, exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 479 144 438, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [U] [C], né le 05 Mars 2001 à [Localité 4] (08), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LOCAM, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - M. [U] [C] exerce l'activité d'hypnothérapeute.

La société Incomm a pour activité la communication par Internet, en proposant aux professionels la création, l'hébergement et le référencement d'un site Internet.

En septembre 2021, M. [C] a été démarché par un commercial de la société Incomm et a reçu par mail un contrat de licence d'exploitation de site internet signé électroniquement, portant la date du 9 septembre 2021 et stipulant une durée d'engagement de 48 mois avec des loyers mensuels de 169,20 euros et des frais d'adhésion de 645, 60 euros.

Le contrat litigieux a été cédé à la société Locam le 3 novembre 2021.

Par courrier de mise en demeure du 9 février 2022, M. [C] a contesté avoir signé un contrat électronique avec la société Incomm et a notifié à société Incomm qu'il entendait faire valoir son droit à rétractation. Par courrier du même jour, M. [C] a sollicité la restitution des sommes versées à la société Locam.

La société Incomm a contesté les faits allégués par courrier du 1er mars 2022.

2 - Par acte du 7 avril 2022, M. [C] a assigné les sociétés Locam - Location Automobiles Matériels et Incomm devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour annuler le contrat litigieux pour défaut de consentement de M. [C] et les voir condamner à lui restituer les sommes versées.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Prononcé la nullité du contrat de licence de site internet liant les parties ;

- Débouté les sociétés Incomm SAS et Locam Location Automobiles Materiels SAS de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné la société Incomm SAS au paiement de la somme de 645,60 euros à M. [U] [C] ;

- Dit que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamné la société Incomm SAS à payer à M. [U] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Incomm SAS aux dépens.

Par déclaration au greffe du 29 juin 2023, la SAS Incomm a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [C] et la SAS Locam.

La SAS Locam s'est constituée mais n'a pas conclu.

PRETENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Incomm demande à la cour de :

Vu les articles susvisés, vu les conditions générales

- Déclarer recevable et bien fondée la SAS Incomm dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

Y faisant droit,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 juin 2023 en ce qu'il a retenu la r