4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mai 2025 — 23/02239

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MAI 2025

N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGJ

S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE

c/

S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT .NL.

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. 2022F00033) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 881 230 601, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT .NL., immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 894 642 529, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nadia CHEKLI substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric-Alix REY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - La SAS Agilytae Groupe est spécialisée en conseil et formation en ressources humaines.

En mars 2021, Mme [X] [Z] a créé la SARL Cabinet de Psychologie et d'Accompagnement, spécialisée dans l'activité de psychologue, l'accompagnement et les interventions en entreprises.

Le Cabinet de Psychologie et d'Accompagnement a signé le 1er mars 2021 un contrat de licence de marque et prestations de services intitulé 'starter silver carriere' avec la société Agilytae pour une durée de 24 mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 28 février 2023, moyennant le versement par le Cabinet de Psychologie :

- d'une redevance pour la formation initiale de 12 240 euros TTC

- d'une redevance annuelle pour l'usage de la marque de 1 440 euros

- d'une redevance d'exploitation de 660 euros TTC par mois.

Ce contrat a été modifié par un avenant, non daté, prévoyant de rémunérer l'apport d'affaires en sous-traitance.

Le 4 octobre 2021, estimant que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le Cabinet de psychologie a indiqué mettre fin au contrat et a mis en demeure la société Agilytae de lui rembourser les sommes versées, 17 160 euros ainsi que 1 487 euros de frais annexes, soit 18 647 euros.

2 - Par acte du 17 décembre 2021, le Cabinet de psychologie a assigné la société Agilytae devant le tribunal de commerce de Bordeauxpour voir prononcer la nullité du contrat et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Prononcé la résolution du contrat de licence signé le 1er mars 2021.

- Condamné la société Agilytae Groupe SAS à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d'accompagnement .NL. EURL la somme de 17 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021.

- Condamné la Société Agilytae Groupe SAS à payer à la Société Cabinet de Psychologie et d'accompagnement .NL. EURL la somme de 1 562,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021.

- Débouté la société Cabinet de Psychologie et d'accompagnement.NL. EURL de ses autres demandes.

- Débouté la société Agilytae Groupe SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamné la société Agilytae Groupe SAS à payer à la société Cabinet de Psychologie et D'accompagnement .NL. EURL la somme de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Agilytae Groupe SAS aux dépens.

Par déclaration au greffe du 11 mai 2023, la SASU Agilytae Groupe a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Cabinet de Psychologie et d'accompagnement.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la première présidente de chambre, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé,