4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mai 2025 — 23/02197

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MAI 2025

N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICS

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

c/

S.A.S.U. CAZEM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2023 (R.G. 2022F01557) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

S.A.S.U. CAZEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - La SAS Prefiloc Capital, spécialisée dans le financement et la location de matériels destinés aux professionnels, a conclu avec la société Le dressing de Lucas un contrat de location financière le 8 juin 2020 d'un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois, moyennant le versement d'échéances mensuelles de 182,98 euros TTC.

Le contrat de location a été cédé à la SASU Cazem avec l'accord de la société Prefiloc, avec une prise d'effet au 20 février 2021.

Des échéances étant restées impayées, la société Prefiloc, par courrier recommandé du 4 mai 2022, a mis en demeure la société Cazem de lui régler la somme de 6 642,17 euros comprenant 11 loyers impayés pour la somme de 2 012,78 euros, la déchéance du terme soit 22 loyers mensuels pour la somme 4 025,56 euros et la clause pénale de 10% pour la somme de 603,83 euros.

La société Prefiloc a résilié unilatéralement le contrat en application des conditions générales du contrat de location.

2 - Par acte du 15 septembre 2022, la société Prefiloc Capital a assigné la société Cazem devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que le contrat a été résilié, et condamner la société Cazem à lui verser la somme de 6 642,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Constaté la non-comparution de la société Cazem SASU ;

- Débouté la société Préfiloc Capital SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la société Prefiloc Capital SAS supporte la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 9 mai 2023, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Cazem.

La déclaration d'appel a été signifiée à la gérante de la SAS Cazem le 29 juin 2023 par acte de commissaire de justice. La SAS Cazem ne s'est pas constituée.

La société Cazem a été radiée le 13 mars 2025 du RCS d'Avignon.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Préfiloc Capital demande à la cour de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat.

- Infirmer la décision entreprise ;

En conséquence,

- Juger la société Prefiloc Capital recevable en son action dirigée contre la société Cazem ;

- Condamner la société Cazem à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6 642,17 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ;

- Ordonner la capitalisation d